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Le candidat au post du Président du Conseil des ministres, choisi par le Président d’Etat, nomme des ministres et forme le gouvernement.
Après avoir présenté au Parlement l’ensemble des ministres, le programme d’action et après avoir reçu la confiance du Parlement, le candidat au poste du Président du Conseil des ministres commence à exercer ses fonctions de même que le Conseil des ministres.
Le président du Conseil des ministres définie les directions de la politique du gouvernement et il assure un fonctionnement du Conseil des ministres uni et coordonné. Le Président du Conseil des ministres dirige le travail du Conseil des ministres et il en est responsable devant le Parlement. Le Président du Conseil des ministres préside les séances du Conseil des ministres et les séances du Comité du Conseil des ministres. Le Président du Conseil des ministres désigne: les ministres d’Etat (après le vote de confiance au Parlement) ; les secrétaires parlementaires des ministères (d’après le conseil du ministre en cause) ; ministres (après le vote de confiance au Parlement) ; l’adjoint du Président du Conseil des ministres ; Le chef du bureau du Président du Conseil des ministres et les conseillés du Président du Conseil des ministres.
Le Président du Conseil des ministres, pour l’exécution d’une tâche concrète, peut par son ordonnance et pour une certaine période créer des conseils consultatifs ou des groupes de travail (déterminant leur composition, fonctionnement, tâches et des questions à discuter), pour que, dans le cadre de leurs compétences, ils donnent leurs conseils au Président du Conseil des ministres et au Conseil des ministres.
Le Président du Conseil des ministres en supplément à ses attributions directes peut assumer l’administration permanente d’un ministère. Le poste du Président du Conseil des ministres ne peut pas être cumulé avec un autre poste salarié du service d’Etat ou de municipalité, sauf le poste de député au Parlement ou le poste d’enseignant dans les établissements d’enseignement. De même, la personne étant dans le poste du Président du Conseil des ministres ne peut pas avoir un poste ou travailler dans les entreprises privées ou dans les organismes qui reçoivent des moyens ou des bénéfices de l’Etat. Le Président du Conseil des ministres ne peut pas recevoir de l’Etat des commandes ou des concessions.
Administration nationale de la fonction publique est subordonnée directement au Président du Conseil des ministres, Bureau de la prévention et de la lutte contre la corruption est en sa surveillance.
Le Président du Conseil des ministres annonce la démission du Conseil des ministres au Président de la République et au Président du Parlement qui doit inclure l’annonce dans l’ordre du jour de la prochaine séance plénière du Parlement. Le Président du Conseil des ministres ayant démissionné, avec ou sans expression de défiance du Parlement, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’arrivée de son successeur, sauf si le parlement a pris une autre décision et a désigné la personne chargée de le remplacer.
Le Président du Conseil de Ministres a le droit de demander la démission des ministres (y compris l’adjoint du Président du Conseil des ministres et des ministres d’Etat). Si le Président du Conseil des Ministre demande la démission d’un ministre ou d’un ministre d’Etat, il doit démissionner même si le parlement ne lui a pas exprimé la défiance.
Si un ou plusieurs ministres démissionnent, le Président du Conseil des ministres peut assumer leurs fonctions ou le confier aux autres ministres, et nommer d’autres personnes au postes des ministres démissionnés, en informant le Conseil des ministres, le Président de la République et le Président du Parlement a propos de tous les changements. Les personnes nommées commencent à exercer leurs fonctions seulement après avoir reçu le vote de confiance du Parlement.
Si le Président du Conseil des ministres perd la confiance du Parlement, lui et tous les membres du Conseil des ministres doivent démissionner.
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