Conseil des ministres de la République de Lettonie
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Conseil des ministres

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Le Conseil des ministres est l’organe de gouvernement de l’Etat de Lettonie ou l’autorité exécutive nationale. Sa composition et son fonctionnement sont définis par la Constitution de la République de Lettonie et par la loi sur l’organisation du Conseil des ministres. Le Président de la République désigne la personne qui forme le Conseil des ministres.

Composition du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres est composé du Président du Conseil des ministres et des ministres de son choix. Le Président du Conseil des ministres peut nommer comme membres de plein droit du Conseil des ministres : un adjoint du Président du Conseil des ministres et un ou plusieurs ministres chargés des affaires particulières. Les compétences de l’adjoint du Président du Conseil des ministres et des ministres chargés des affaires particulières sont définies par le Conseil des ministres. Le Président du Conseil des ministres peut désigner des ministres d’Etat.

Le Président du Conseil des ministres, en plus de ses fonctions directes, peut assumer l’administration d’un ministère.

Approbation, vote de défiance, démission

Le Conseil des ministres commence à exercer ses fonctions après avoir été soutenu par un vote de confiance du Parlement.

Si des ministres ou des ministres d’Etat sont désignés ultérieurement par le Président du Conseil des ministres, le parlement doit alors prendre un vote de confiance particulier.

Si le parlement exprime la défiance contre le Président du Conseil des ministres, tout le Conseil des ministres doit démissionner.

Si la défiance est exprimée contre un ministre, il doit démissionner et le Président du Conseil des ministres doit désigner à sa place une autre personne.

Le parlement exprime la défiance contre le Conseil des ministres dans son ensemble par la prise d’une décision expresse ou par le rejet du projet annuel de budget national.

Le Président du Conseil des ministres annonce la démission du Conseil des ministres au Président de la République et au Président du parlement qui doit en informer le parlement lors de la prochaine séance.

Le Président du Conseil des ministres ou les ministres d’Etat démissionnaires, avec ou sans expression de défiance du parlement, continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’arrivée de leurs successeurs, sauf si le parlement a pris une autre décision et a désigné les personnes chargées de les remplacer.

 Si le Président du Conseil des ministres demande la démission d’un ministre ou d’un ministre d’Etat, le ministre d’Etat doit démissionner même si le Parlement ne lui a pas exprimé la défiance.

Si un ou plusieurs ministres démissionnent, le Président du Conseil des ministres peut exercer temporairement leurs fonctions ou en confier l’exercice à d’autres ministres.

Le président du Conseil des ministres nomme d’autres personnes aux postes des ministres démissionnaires.

Les personnes nommées commencent à exercer leurs fonctions seulement après avoir reçu le vote de confiance du parlement.

Fonctions et pouvoirs du Conseil des ministres

Les institutions de l’administration publique sont subordonnées au Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres a le droit de proposer des lois et de désigner ou d’approuver dans leurs fonctions une partie des fonctionnaires du service civil.

Le Conseil des ministres examine toutes les questions ou prend des décisions concernant toutes les questions de sa compétence en accord avec la Constitution et les lois.

Le Conseil des ministres peut adopter des actes normatifs – règlements dans les cas suivants:

1) selon les dispositions de l’article 81 de la Constitution ;
2) si une autorisation spéciale ou une délégation au Conseil des ministres sont définies dans la loi ;
3) si la question en cause n’est pas réglementée par la loi.

Les règlements approuvés par le Conseil des ministres ne peuvent pas être en contradiction avec la Constitution ou les lois.

Les règlements doivent contenir une référence à la loi qui a servi de base pour leur adoption.

Le Conseil des ministres et un ministre peuvent émettre des règlements obligatoires pour leurs institutions subordonnées.

1) si le Conseil des ministres ou les ministres y sont spécialement autorisés par une loi ou par des règlements ;
2) si la question en cause n’est pas réglementée par une loi ou par des règlements.

Le Président du Conseil des ministres et l’adjoint du Président du Conseil des ministres ont le droit de prendre des ordonnances dans les cas définis par les lois et les règlements pris en Conseil des ministres.

L’ordonnance est un acte administratif de caractère individuel qui se rapporte à certaines institutions d’Etat et à certains officiers.

Ordre de remplacement

En cas d’absence ou d’empêchement du Président du Conseil des ministres, celui-ci chargera un membre du Conseil des ministres de l’exécution de ses fonctions ainsi que de la direction des séances du Conseil des ministres.

Le Président de la République et le Président du parlement doivent en être informés.

En cas d’absence ou d’empêchement de l’adjoint du Président du Conseil des ministres ou d’un ministre, ceux-ci chargeront un membre du Conseil des ministres de l’exécution de leurs fonctions. 

Prise des décisions

L’adoption de décisions en Conseil des ministres se fait à la majorité des voix des membres présents.

Le Conseil des ministres a le droit de prendre des décisions dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents en séance.

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